N° 3950
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle
sur l’aéroport de Douchanbé,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France s’est engagée, en contrepartie de l’occupation d’une partie de l’aérogare de l’aéroport de Douchanbé lors de l’opération PAMIR de fin janvier 2002 au 28 octobre 2014, à prendre en charge la construction d’une tour de contrôle financée et supervisée par le ministère de la défense au profit des autorités tadjikes, bénéficiaires finaux. Dans ces conditions, il a été décidé de négocier un accord bilatéral qui aura vocation à régir à la fois les conditions de mise en œuvre de la construction de la tour de contrôle, ainsi que le statut du personnel des forces armées et du personnel civil au Tadjikistan.
Cet accord a été signé à Douchanbé le 13 juillet 2015.
L’accord est composé de quatorze articles et d’une annexe.
L’article 1er précise l’objet de l’accord et présente les éléments composant la tour de contrôle.
L’article 2 est consacré aux définitions.
Les articles 3 à 5 portent sur l’opération de construction de la tour. Ainsi, l’article 3 prévoit que les coûts sont à la charge de la partie française et désigne les autorités responsables de la mise en œuvre de l’accord. Il charge notamment l’état-major des armées de la maîtrise d’ouvrage stratégique, lequel est représenté localement par l’attaché de défense de l’ambassade de France au Tadjikistan, et désigne le service d’infrastructure de la défense (SID) comme maître d’œuvre.
L’article 4 décrit les missions dévolues à la Partie française dans le cadre de la réalisation de la tour de contrôle ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA) qui dure un an à compter de la date de réception de l’ouvrage. Enfin, l’article 5 expose les obligations à la charge de la Partie tadjike.
L’article 6 prévoit que les Parties peuvent conclure des arrangements techniques, afin de préciser les modalités d’application de ce texte, et renvoie à l’annexe de l’accord, laquelle établit un calendrier de mise en œuvre de la construction de la tour de contrôle.
L’article 7 porte sur le statut des membres des forces armées et du personnel civil de la Partie française, dans le cadre de l’application du présent accord. Le personnel des forces armées de la Partie française et le personnel civil français bénéficient des mêmes privilèges de juridiction et d’exécution que ceux accordés aux membres du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Ils bénéficient en particulier :
– de l’immunité totale de juridiction pénale et d’exécution d’une décision pénale ;
– d’une immunité de juridiction civile et administrative pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions ;
– de l’inviolabilité.
L’article 8, consacré aux stipulations fiscales, maintient la domiciliation fiscale des personnels des forces armées et du personnel civil de la Partie française dans l’État d’origine.
L’article 9 prévoit la délivrance par la Partie tadjike de visas à titre gratuit pour les membres du personnel civil français et l’exonération de droits et taxes pour l’importation et l’exportation de matériels, biens, équipements et personnels des forces armées de la Partie française dans le cadre de l’exécution de l’accord.
L’article 10 prévoit la nature du soutien logistique de la partie tadjike à la partie française pour cette coopération, et laisse la possibilité aux Parties de convenir d’un soutien logistique non prévu par ce texte, nécessaire à l’exécution des activités prévues par l’accord.
Les articles 11, 12 et 13 encadrent respectivement le règlement des dommages, l’échange d’informations non classifiées et le règlement des différends. S’agissant du règlement des dommages, chaque Partie prend à sa charge la réparation des dommages dont elle est responsable.
L’article 14 relatif aux dispositions finales précise les modalités d’entrée en vigueur et établit notamment que l’accord prend fin au terme de la période de « garantie de parfait achèvement » (GPA), soit un an après la date de réception de l’ouvrage.
L’annexe, qui fait partie du présent accord, précise les stipulations de celui-ci et apporte des éléments plus techniques.
Ainsi, l’article 1er établit les caractéristiques de la zone de construction de la tour, l’article 2 détaille les missions listées à l’article 4 de l’accord, l’article 3 de l’annexe précise les obligations dévolues à la Partie tadjike. Enfin, l’article 4 détaille de manière plus technique la composition des différents éléments de la tour et énonce les exigences environnementales et de sécurité.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé et qui, comportant des dispositions de nature législative, notamment en ce qu’il instaure des garanties d’État qui entrent dans le champ des principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé (ensemble une annexe), signé à Douchanbé le 13 juillet 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 juillet 2016.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |